CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
37.1. Le transfert de l’information que porte un acte, un extrait authentique, un sommaire ou un avis et, le cas échéant, celle que porte un document qui l’accompagne, vers un support technologique est effectué conformément au guide de numérisation que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.
La documentation attestant que le notaire, l’avocat, l’arpenteur-géomètre ou l’huissier a effectué ce transfert conformément à l’article 17 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1) est consignée dans le formulaire que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.
D. 824-2014, a. 10; L.Q. 2020, c. 17, a. 104; D. 1323-2021, a. 15.
37.1. Le transfert de l’information que porte un acte, un extrait, un sommaire ou un avis et, le cas échéant, celle que porte un document qui l’accompagne, vers un support technologique est effectué conformément au guide de numérisation que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.
La documentation attestant que le notaire, l’avocat, l’arpenteur-géomètre ou l’huissier a effectué ce transfert conformément à l’article 17 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1) est consignée dans le formulaire que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.
D. 824-2014, a. 10; L.Q. 2020, c. 17, a. 104.
37.1. Le transfert de l’information que porte un acte notarié en brevet ou un acte sous seing privé vers un support faisant appel aux technologies de l’information est effectué conformément au guide de numérisation que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.
La documentation attestant que le notaire ou l’avocat a effectué ce transfert conformément à l’article 17 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1) est consignée dans le formulaire que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.
D. 824-2014, a. 10.